Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Retenue de garantie – versement sur une base annuelle
49(1)Le propriétaire tenu de faire une retenue de garantie en application du paragraphe 34(1) peut verser des sommes prélevées sur la retenue de garantie sur une base annuelle, relativement aux services ou matériaux fournis durant l’année en question, si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies.
49(2)Le propriétaire peut verser des sommes prélevées sur la retenue de garantie sur une base annuelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat prévoit un calendrier d’achèvement qui court sur plus d’une année;
b) le contrat prévoit le versement sur une base annuelle des sommes prélevées sur la retenue de garantie;
c) le prix contractuel au moment de la passation du contrat est supérieur au montant prescrit par règlement;
d) à la date du versement en question :
(i) soit il n’y a aucune revendication de privilège relativement au contrat :
(A) enregistrée en vertu de l’alinéa 55a) ou donnée en vertu du sous-alinéa 55b)(i) ou (ii),
(B) pour laquelle une action a été introduite pour exercer le privilège,
(ii) soit tous les privilèges relatifs au contrat ont été éteints ou ont été radiés, ou qu’il en est disposé autrement par la présente loi.
Retenue de garantie – versement sur une base annuelle
49(1)Le propriétaire tenu de faire une retenue de garantie en application du paragraphe 34(1) peut verser des sommes prélevées sur la retenue de garantie sur une base annuelle, relativement aux services ou matériaux fournis durant l’année en question, si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies.
49(2)Le propriétaire peut verser des sommes prélevées sur la retenue de garantie sur une base annuelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat prévoit un calendrier d’achèvement qui court sur plus d’une année;
b) le contrat prévoit le versement sur une base annuelle des sommes prélevées sur la retenue de garantie;
c) le prix contractuel au moment de la passation du contrat est supérieur au montant prescrit par règlement;
d) à la date du versement en question :
(i) soit il n’y a aucune revendication de privilège relativement au contrat :
(A) enregistrée en vertu de l’alinéa 55a) ou donnée en vertu du sous-alinéa 55b)(i) ou (ii),
(B) pour laquelle une action a été introduite pour exercer le privilège,
(ii) soit tous les privilèges relatifs au contrat ont été éteints ou ont été radiés, ou qu’il en est disposé autrement par la présente loi.